R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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59. L’assuré qui suit un traitement dont les frais peuvent lui être remboursés en vertu de l’article 83 ou 83.1, que ce traitement empêche d’exercer les tâches habituelles reliées à son métier ou son occupation, a droit de recevoir l’indemnité hebdomadaire prévue à la présente section pour la durée de ce traitement.
Le début de la période d’invalidité coïncide avec celui du traitement, lorsque l’assuré est toujours invalide à la fin de ce traitement pour une cause non reliée à ce traitement et qui survient pendant qu’il suit ce traitement.
Le traitement ordonné par le jugement d’un tribunal de droit commun ne donne pas droit à des prestations.
La personne visée au premier alinéa est réputée être atteinte d’une invalidité totale pendant la durée du traitement.
Décision CCQ-951991, a. 59; Décision CCQ-962139, a. 21; Décision CCQ-972277, a. 20; Décision CCQ-002758, a. 17.